Le décret n° n° 2008-244 du 5 mars 2008 permet au code du travail nouveau d'entrer en vigueur.
Comme le prévoyait l'article 13 de l'Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, cela était nécessaire à l'entrée en vigueur de la nouvelle aprtie législative.
v. notamment les articles R 4152-13 à 4152-28.
J'y reviendrai prochainement.
samedi 18 août 2007
Heure d'allaitement : les nouveaux textes
Cette page a pour objet de publier les textes pertinents en matière de travail et d'allaitement
J'insère toutefois des commentaires en italiques pour en faciliter la compréhension
Voir toutefois le autres développements dans les autres rubriques ce ce blog
Pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces textes, voir page "entrée en vigueur des nouveaux textes"
Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Sur ce point le droit n'a pas changé.
Article L1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Là non plus aucun changement. Le principe demeure l'allaitement de l'enfant sur place.
Article L1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
Deux changements ici
- les chambres d'allaitement qui concernaient antérieurement ces grandes entreprises, sont remplacées par de simples locaux d'allaitement
- il n'est rien dit des entreprises plus petites
Article L1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
Article L1225-70
Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.
Article L1225-71
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Article L1225-72
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables à l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.
Il y a donc deux sanctions
- nullité du contrat qui contrevient aux règles de l'heure d'allaitement
- dommages et intérêt pour la salariée lésée
Mais tant que la partie réglementaire n'est pas en vigueur on ne saura pas quelles sanctions pénales ont été prévues pour conforter ces sanctions-ci. Ce seront forcément des contraventions (donc uniquement amende). Restera à savoir si elles sont plus dissuasives que celles du droit antérieur.
J'insère toutefois des commentaires en italiques pour en faciliter la compréhension
Voir toutefois le autres développements dans les autres rubriques ce ce blog
Pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces textes, voir page "entrée en vigueur des nouveaux textes"
Article L1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Sur ce point le droit n'a pas changé.
Article L1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Là non plus aucun changement. Le principe demeure l'allaitement de l'enfant sur place.
Article L1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
Deux changements ici
- les chambres d'allaitement qui concernaient antérieurement ces grandes entreprises, sont remplacées par de simples locaux d'allaitement
- il n'est rien dit des entreprises plus petites
Article L1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
Article L1225-70
Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.
Article L1225-71
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Article L1225-72
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des sanctions applicables à l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.
Il y a donc deux sanctions
- nullité du contrat qui contrevient aux règles de l'heure d'allaitement
- dommages et intérêt pour la salariée lésée
Mais tant que la partie réglementaire n'est pas en vigueur on ne saura pas quelles sanctions pénales ont été prévues pour conforter ces sanctions-ci. Ce seront forcément des contraventions (donc uniquement amende). Restera à savoir si elles sont plus dissuasives que celles du droit antérieur.
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