samedi 18 août 2007

Autres textes utiles

Article L1142-3

Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

1º A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

2º A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

3º A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

4º A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

5º Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

6º Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45. Article L1225-12 L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état :

1º Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;

2º Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal.

Article L8232-1

Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :

1º A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;

2º Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ; 3º Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;

4º A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail. Article L8252-1 Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :

1º Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;

2º Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;

3º Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;

4º Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural pour les professions agricoles.

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